Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
47.1. (Remplacé).
D. 467-2005, a. 44; D. 70-2012, a. 65.
47.1. (Remplacé).
D. 467-2005, a. 44; D. 70-2012, a. 65.
47.1. Toute infraction aux dispositions des articles 11, 12, 12.1, 14 à 15, 17 à 19, 21, au deuxième alinéa de l’article 21.0.1, de l’article 22.0.1, au premier et au troisième alinéas de l’article 30, au troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 39, à l’article 40 ainsi qu’au premier alinéa de l’article 44.3 rend le contrevenant passible:
1°  d’une amende de 2 000 $ à 25 000 $, s’il s’agit d’une personne physique;
2°  d’une amende de 5 000 $ à 60 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
D. 467-2005, a. 44; D. 70-2012, a. 65.